En vig.: 2024-07-03
32. Malgré l’article 25 de l’Arrêté relatif aux aides à la mobilité motorisées (chapitre C-24.2, r. 1.01), il est interdit au conducteur d’une aide à la mobilité motorisée de circuler sur la voie centrale, la voie multifonctionnelle de gauche ou l’accotement de gauche. Malgré le premier alinéa et les premier et deuxième alinéas de l’article 487 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) applicables en vertu du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 33 de l’Arrêté relatif aux aides à la mobilité motorisées, le conducteur d’une aide à la mobilité motorisée peut, circuler sur la voie multifonctionnelle de gauche ou sur l’accotement de gauche:1° lorsque la voie multifonctionnelle de droite et le trottoir, s’il y en a un, ne permettent pas à un conducteur d’une aide à la mobilité motorisée d’y circuler;
2° afin d’éviter de traverser la chaussée à plus d’une reprise sur une courte distance ou afin de circuler du côté éclairé du chemin public ou du côté où l’accotement est le plus large, après s’être assuré qu’il peut le faire sans danger.
Le premier alinéa ne s’applique pas en cas de nécessité.
2024-14A.M. 2024-14, a. 32.